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L'obligation d'utilisation des moyens de paiements scripturaux:les nouvelles règles

mohamed brahimi Par Le 29/07/2015

L’OBLIGATION D'UTILISATION DES MOYENS DE

PAIEMENTS SCRIPTURAUX : LES NOUVELLES REGLES

Par décret exécutif en date du 16 juin 2015 portant le n° 15-153 publié au journal officiel du 22 juin 2015 http://www.joradp,il est désormais fait obligation  d’effectuer tout paiement dépassant un certain seuil par les moyens de paiements scripturaux à travers les circuits bancaires et financiers.

Par décret exécutif en date du 16 juin 2015 portant le n° 15-153 publié au journal officiel du 22 juin 2015 , il est désormais fait obligation  d’effectuer tout paiement dépassant un certain seuil par les moyens de paiements scripturaux à travers les circuits bancaires et financiers.

Au vu des commentaires et réactions faisant suite à la publication de ce décret, il s’avère que les dispositions de ce texte réglementaire ont été mal interprétées.D’aucuns ont cru que désormais tout règlement dépassant un million de dinars devrait obligatoirement être effectué par l’un des moyens de paiements scripturaux notamment par chèque.Aussi paradoxal que cela puisse paraître, ce décret ne concerne qu’une infime partie des transactions et passe sous silence certaines contraintes.

 

  

Par décret exécutif en date du 16 juin 2015 portant le n° 15-153 publié au journal officiel du 22 juin 2015 , il est désormais fait obligation  d’effectuer tout paiement dépassant un certain seuil par les moyens de paiements scripturaux à travers les circuits bancaires et financiers

Au vu des commentaires et réactions faisant suite à la publication de ce décret, il s’avère que les dispositions de ce texte réglementaire ont été mal interprétées.D’aucuns ont cru que désormais tout règlement dépassant un million de dinars devrait obligatoirement être effectué par l’un des moyens de paiements scripturaux notamment par chèque.Aussi paradoxal que cela puisse paraître, ce décret ne concerne qu’une infime partie des transactions et passe sous silence certaines contraintes.

   Suivant ce décret le paiement par les moyens de paiement scripturaux n’est obligatoire que dans les cas suivants :

  • l’achat de biens immobiliers quand le prix d’achat est égal ou supérieur à cinq millions de dinars
  • l’achat de certains biens meubles dont le prix est égal ou supérieur à un million  de dinars

Ces biens meubles concernent exclusivement les yachts ou bateaux de plaisance avec ou sans voile, avec ou sans moteur auxiliaire ;les matériels roulants neufs et équipements industriels neufs ;les véhicules neufs,motocyclettes et cyclomoteurs soumis à immatriculation achetés auprès des concessionnaires automobiles ou autres distributeurs et revendeurs agréés;les biens de valeur achetés auprès des marchands de pierres et métaux précieux ; les objets d’antiquité et d’oeuvres d’art ; les meubles et effets mobiliers corporels acquis aux enchères publiques.

D’autre part et conformément à l’article 3 dudit décret , tout paiement égal ou supérieur à la somme de 1 000 000,00 de dinars effectué en règlement des services fournis par les entreprises et professions non financières doit être aussi effectué par les moyens de paiements scripturaux. Quant à la définition  des entreprises et professions non financières , elle est contenue dans l’article 4 de l’ordonnance n°12-02 du  13 février 2012 modifiant et complétant la loi n° 05-01 du 27 février 2005 relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.Il s’agit de toute personne physique ou morale qui exerce des activités hors celles pratiquées par les institutions financières notamment les professions libérales réglementées et plus particulièrement les avocats lorsque ceux-ci font des transactions à caractère financier au profit de leurs clients, les notaires, les huissiers, les commissaires-priseurs, les experts-comptables, les commissaires aux comptes, les comptables agréés, les courtiers, les commissionnaires en douanes, les intermédiaires en opérations de bourse, les agents immobiliers, les prestataires de services aux sociétés, les concessionnaires d’automobiles, les paris et jeux, les marchands de pierres et métaux précieux, d’objets d’antiquité et d’ouvres d’art, ainsi que les personnes physiques et morales qui, notamment dans le cadre de leur profession, conseillent et/ou réalisent des opérations entraînant des dépôts, des échanges, des placements, conversions ou tout autre mouvement de capitaux.

Concernant la nature des moyens de paiements scripturaux, Il s’agit bien sûr du chèque mais aussi des autres moyens scripturaux qui permettent le transfert de fonds à travers les circuits bancaires et financiers, notamment : le virement, la carte de paiement , le prélèvement, la lettre de change  et  le billet  à ordre. En cas de règlement en espèces en infraction des disposition du décret ,l’acheteur et le vendeur sont passible de la peine prévue part l’article 31 de la loi n° 05-01 du 27 février 2005 susmentionné c'est-à-dire une condamnation pénale à une amende correctionnelle de 500 000,00 dinars à 5 000 000,00 de dinars.

 

Il  apparaît donc des dispositions du décret du 16 juin 2015 que l’obligation du recours à la monnaie scripturale ne concerne que certaines opérations et laisse hors du champ de l’application de ce texte un pan entier de l’économie.Ainsi toutes les opérations d’achat ou de vente  de biens meubles ou immeubles ne rentrant pas dans la liste des biens énumérés par le décret peuvent être payés  en espèces.Par conséquent les biens non concernés par cette obligation sont nombreux et variés et constitue la part la plus importante du marché .L’ancien décret du  13 juillet 2010 abrogé par le décret du 16 juin 2015 était plus restrictif puisqu’il imposait l’utilisation de la monnaie scripturale pour tout paiement  dépassant les 500 000,00 dinars et ce quelle que soit la nature de la transaction.   

Il est incontestable que le taux de bancarisation de l’Algérie est très faible même comparativement aux pays de la région.Le taux de bancarisation de la population au Maroc  par exemple se situe  à 57%  et il est  de  42% en Tunisie. En Algérie il n’est que de 30 %. Le décret du  16 juin 2015  s’il tend à combattre le marché informel et l’évasion fiscal ,il avait aussi pour vocation d’augmenter le taux de bancarisation de la population. Mais force est de constater  que la limitation du recours aux moyens de paiements scripturaux  aux seuls biens meubles et immeubles visé par le décret du 16 juin 2015 n’aura pas d’incidence notable sur ce taux.Il aurait fallu maintenir cette obligation à toutes les transactions sans aucune exception dépassant le seuil légal qui ne devrait pas être supérieur à 500 000,00 dinars.

L’application du décret du 16 juin 2015 même s’il est très limité et ne concernera qu’une petite frange de la population peut entraîner certaines contraintes notamment au niveau de la possession d’un compte  bancaire ou postal.Si pour les commerçant le problème ne se pose pas puisqu’ils sont censés pour la bonne marche de leur commerce détenir ce genre de compte, il n’en est pas de même pour un simple particulier qui peut ne pas être titulaire d’un compte. Comment  doit agir ce particulier dans l’hypothèse où il doit régler par exemple l’achat d’un bien immeuble dont le prix dépasse les 5 000 000,00 de dinars? On peut aussi supposer le cas d’une personne à qui la banque refuse de lui ouvrir un compte  sachant que la loi n’oblige pas les banques à  faire droit automatiquement aux demandes d’ouverture de comptes .

La solution la plus judicieuse consistera pour la personne dépourvue d’un compte bancaire ou postale à solliciter l’ouverture d’un tel compte auprès de l’institution financière de son domicile.Dans la perspective d’un probable rush sur les banques  qu’entraînerait l’application du décret du 16 juin 2015 , les pouvoirs publics ont instruit les banques pour faciliter les procédures d’ouverture des comptes bancaires par les particuliers. En outre la personne dont la demande d’ouverture d’un compte a été refusée par une banque peut solliciter de la Banque d’Algérie de lui désigner une banque auprès de laquelle il pourra  ouvrir un tel compte.Ce « droit au compte » est prévu par l’article 119 bis de l’ordonnance n°03-11 du 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit qui stipule que : «  Nonobstant les cas d’interdiction de chéquier et d’interdiction de banque, toute personne qui s’est vue refuser l’ouverture d’un compte de dépôt par les banques de la place et qui, de ce fait, ne dispose d’aucun compte, peut demander à la banque d’Algérie de lui désigner une banque auprès de laquelle elle pourra ouvrir un tel compte. »

Ce droit au compte a été mis en œuvre et rendu effectif  à compter du 02 janvier 2013 par une instruction de la Banque d’Algérie (instruction n°03-2012 du 26 décembre 2012).En application de cette instruction,toute personne physique ou morale domiciliée en Algérie, ne disposant pas d’un compte de dépôt en monnaie nationale, a droit à l’ouverture d’un tel compte dans une banque. L'ouverture d'un tel compte intervient après remise à la Banque d’Algérie d'une déclaration sur l'honneur attestant le fait que le demandeur ne dispose d'aucun compte, accompagnée par les attestations de refus délivrées par les banques de la place d’accéder à la demande de la personne concernée. En cas de refus  des banques de la place d’ouvrir un compte, celles-ci sont tenues de délivrer au demandeur une attestation de refus d’ouverture de compte .Et c’est sur la base de ce refus que  la Banque d’Algérie désignera à l’intéressé une banque dans un délai de cinq (5) jours ouvrés à compter de la réception de la demande accompagnée de ou des attestations de refus d’ouverture de compte et de la déclaration sur l’honneur qu’il ne dispose d’aucun compte bancaire. Pour mieux accompagner les demandeurs d’ouverture d’un compte bancaire ,toute banque de la place qui refuse l'ouverture d'un compte est tenue d’informer le demandeur qu’il peut solliciter la Banque d’Algérie de lui désigner  une banque pour lui ouvrir un compte en cas de refus des banques de la place. Elle lui propose d'agir en son nom et pour son compte en transmettant la demande de désignation d'une banque à la Banque d’Algérie ainsi que les informations requises pour l'ouverture du compte.

Les pièces administrative requises pour une demande d’ouverture d’un compte bancaire ont été ramenées au strict minimum . Alors qu’auparavent les banques demandaient leurs propres justificatifs au gré de leur humeur, celles-ci doivent désormais appliquer l’instruction de la Banque d’Algérie qui liste les justificatifs d’identité ( carte d’identité, permis de conduire ou passeport ) et celles de la résidence ( certificat de résidence, une quittance d’eau ou d’électricité, contrat de location, attestation d’hébergement ou à défaut de domicile stable, une attestation de domiciliation).

Maitre M.BRAHIMI

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