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Le droit des entreprises en difficulté - La faillite et le règlement judiciaire - 2e partie

mohamed brahimi Par Le 04/03/2018

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3 - Procédure destinée à préparer la solution de la faillite

3-1- Constatation et administration de l’actif- Revendication

L’ouverture de la faillite rend nécessaire  dans l’intérêt de la masse  la mise en œuvre des mesures conservatoires  destinées à empêcher tout détournement par le failli  ou par des tiers  dans l’intervalle entre le jugement déclaratif de faillite et la désignation des syndics  pour prendre en mains les biens du failli. Il est aussi nécessaire de constater les biens dont la remise est faite aux syndics.

3-1-1-Apposition des scellés

Le jugement qui prononce la faillite peut prescrire l’apposition des scellés (art.258-1 C.com.).Si le débiteur est en fuite ou a détourné tout ou partie de son actif,le tribunal  peut  même avant le jugement  prononçant la faillite apposer les scellés  soit d’office soit sur réquisition  d’un ou de plusieurs créanciers (art.258-3 C.com.).Sachant que la loi n’oblige pas le tribunal à apposer les scellés ,cette mesure devient inutile si l’actif du débiteur est peu important et qu’il peut être inventorié le même jour car dans ce cas il n’y a aucun risque de détournement .Il est aussi logique de ne pas prescrire l’apposition des scellés  si les biens du débiteur  ont été saisis par un de ses créanciers antérieurement au jugement déclaratif de faillite, car dans ce cas le procès-verbal de saisi établi par l’huissier  et le gardien désigné par ce dernier sont des garanties suffisantes contre les détournements.

C’est le tribunal qui prescrit l’apposition des scellés.Les scelles sont apposés sur tous les meubles de quelque nature qu’ils soient appartenant  au failli (caisses, portefeuilles, livres, papiers, meubles ,effets ,magasins et comptoirs ) (art.258-1 C.com.).Cette règle est assouplie par l’article 260 du code de commerce qui dispose   : « Si le tribunal a ordonné l’apposition des scellés, le juge-commissaire peut, sur la

demande du syndic, le dispenser de faire placer sous scellés, ou l’autoriser à en faire extraire : 1°) les objets mobiliers et effets nécessaires au débiteur et à sa famille, sur l’état qui lui en est soumis; 2°) les objets soumis à dépérissement prochain ou à dépréciation imminente; 3°) les objets nécessaires à l’activité professionnelle du débiteur ou à son entreprise si la continuation de l’exploitation est autorisée.Ces objets sont de suite inventoriés avec estimation aux diligences du syndic en présence du juge-commissaire qui signe le procès-verbal.

Dans les trois jours de l’apposition des scellés , le syndic doit requérir la levée des scellés en vue des opérations d’inventaire (art.263 C.com.).Il est procédé à l’inventaire des biens du débiteur présent ou dûment appelé par lettre recommandée. Il est fait, en même temps, récolement des objets qui n’auraient pas été mis sous les scellés ou en auraient été extraits, inventoriés et estimés. Cet inventaire est dressé en double minute. L’une des minutes est immédiatement déposée au greffe du tribunal compétent; l’autre reste entre les mains du syndic. Le syndic peut se faire aider par telle personne qu’il juge convenable pour la rédaction de l’inventaire comme pour l’estimation des objets(art.264 C.com.).Lorsque la faillite est prononcé après décès et qu’il n’a pas été fait d’inventaire, ou en cas de décès du débiteur avant la clôture de l’inventaire, celui-ci est dressé ou poursuivi en présence des héritiers connus ou eux dûment appelés (art.265 C.com.).l’inventaire terminé, les marchandises, les espèces, les titres actifs, les livres et papiers, meubles et effets du débiteur sont remis au syndic qui en prend charge au bas dudit inventaire (art.267 C.com.).Si la faillite est prononcé après décès  du débiteur et qu’il n’a pas été fait d’inventaire, ou en cas de décès avant la clôture de l’inventaire, celui-ci est dressé ou poursuivi en présence des héritiers connus ou eux dûment appelés (art.265 C.com.). Le ministère public peut assister à l’inventaire et peut à tout moment, requérir communication de tous actes, livres ou papiers relatifs à la faillite.

3-1-2 - Administration de l’actif de la faillite

Pour faciliter au syndic l’exécution  des mesures d’administration auxquelles il a à procéder  et leur fournir  dès le début de leur gestion tous les renseignements nécessaires à leur administration, l’article 261 du code de commerce impose  au juge-commissaire l’obligation d’extraire des scellés et de les remettre au syndic les livres et documents comptables après avoir constaté sommairement dans son procès-verbal l’état dans lequel  ils se trouvent.Le syndic à son tour va clore  et arrêter  ce livres (art 253 C.com.).Le failli doit bien entendu répondre à toute  convocation du syndic tendant à lui fournir des renseignements et à l’assister  dans son travail et à défaut il peut être déclaré banqueroutier simple (art 371-4 C.com.).La correspondance du failli peut renfermer  des renseignements qui peuvent être utiles  au syndic , aussi l’article 261-3 du code de commerce prescrit à l’administration des postes  de remettre au syndic les lettres adressées au failli et seul ce dernier a le droit de les ouvrir alors que le failli conserve uniquement le droit d’assister à leur ouverture..IL s’agit bien sur ici des lettres d’affaire et non pas des lettres étrangers au commerce  que le failli peut demander la restitution

A copter de son  entrée en fonction le syndic est tenu de faire tous actes pour la conservation  des droits du failli contre ses débiteurs.. Il doit notamment requérir les inscriptions hypothécaires qui n’ont pas été prises par le débiteur même si l’insertion est prise au nom de la masse par le syndic (art.255 C.com.).Conformément à l’article 218 du code de commerce le failli est tenu de dresser lui-même son bilan et le joindre à sa déclaration de cessation des paiements  et ce sous peine d’être déclaré banqueroutier simple ( art.371 dernier alinéa C.com.).Dans le cas où  le débiteur néglige de déposer le bilan  , le syndic doit suppléer à cette négligence et procéder immédiatement à la rédaction du bilan à l’aide des livres, documents comptables, papiers et renseignements qui se trouvent en sa possession.Le bilan ainsi dressé est déposé au greffe du tribunal (art ;256 C.com.)..Ce dépôt dans un lieu public permettra aux créanciers de connaître les sommes pour lesquelles ils y sont portés mais aussi celles pour lesquelles  les autres créanciers y figurent.

L’une des taches confiée au syndic et qui revêt une grande importance est la continuation du commerce du failli. En application de l’article 277 du code de commerce c’est le syndic qui est chargé de continuer l’exploitation du fonds de commerce. Au vu  de la gravité de cet acte,le syndic  doit être autorisé par la tribunal qui statue au vu du rapport du juge-commissaire.Le syndic reçoit plein pouvoir pour exploiter le fonds de commerce au mieux des intérêts de la masse et du débiteur.Le syndic  procède au recouvrement  des créances et des biens du failli (art 261-1C.com.).Les nécessités de l’administration peuvent imposer au syndic  la vente de certains objets dont la conservation peut causer un préjudice  aux divers intérêts engagés dans la faillite.Ainsi en est-il des objets soumis à dépérissement prochain ou à dépréciation imminente ou dispendieux à conserver (art 268 C.com.) ;En prévision de cette éventualité l’article 260 du code de commerce permet au juge-commissaire de dispenser le syndic de les mettre sous scellés ou de l’autoriser à les en extraire et l’article 268 du code de commerce ajoute  que la vente de ces objets  aura lieu à la diligence du syndic  sur l’autorisation du juge-commissaire.Certaines aliénations  peuvent s’imposer au syndic si l’argent vient à manquer pour poursuivre les opérations de la faillite ,aussi l’article  269 du code de commerce  dispose que : «   le juge-commissaire peut, le débiteur entendu ou appelé par lettre recommandée, autoriser le syndic à procéder à la vente aux enchères publiques, des autres effets mobiliers ou marchandises. ».Le syndic peut-il aliéner un bien immeuble ? Malgré le silence de la loi et sous peine de voir les opérations de faillite bloquer par manque d’argent, la vente d’un immeuble peut s’imposer notamment quant l’actif n’est constitué que d’immeubles.Dans cette situation le syndic pourra à notre avis mais sur autorisation express du tribunal procéder à la vente d’un immeuble

3-1-3 - Revendication

L’actif d’une faillite peut ne pas être  constitué par les biens  qui se trouvent entre les mains du failli.Certains biens quant bien même sont entre les mains du failli peuvent appartenir à des tierces personnes aussi ces biens doivent être retranchés  de l’actif du failli.Les créanciers n’ont aucun droit sur ces biens parc qu’ils n’appartiennent pas à leur débiteur, le failli. Avant que les créanciers interviennent , les personnes munies  de droits réels peuvent les faire valoir.Il y a donc lieu à prélèvements et cela dans deux cas :1°) lorsque quelqu’un prétendra revendiquer  un des biens trouvés entre les mains du failli 2°) lorsque quelqu’un prétendra  exercer un privilège, une hypothèque ou un droit de gage  sur un de ces biens.

La revendication suppose que celui qui l’invoque prétend  à la propriété d’une chose  dont une autre personne a la possession.Tout objet ou chose en possession du failli  peut en principe être revendiqué par son propriétaire.Ainsi les objets prêtés à usage au failli  ou qui lui aurait été donné en gage peuvent être revendiqués. De même pour les objets appartenant aux personnes habitant sous le même toit  par exemple les membres de la famille du failli, mais dans ce cas ces derniers doivent apporter la preuve de leur propriété.La revendication n’implique pas nécessairement une action en justice et elle peut avoir lieu à l’amiable sur requête adressé au syndic. C’est en cas de contestation que l’action en justice s’imposera.

3-1-3-1 Revendication  des objets déposés ou consignés

Le revendiquant peut d’abord revendiquer les effets de circulation : « Peuvent être revendiqués contre le syndic, s’ils se trouvent encore dans le portefeuille du débiteur, les effets de commerce ou autres titres non payés remis par leur propriétaire pour être recouvrés ou pour être spécialement affectés à des paiements déterminés (art 311 C.com.).Le texte parle « d’effets de commerce » qui comprennent les chèques,les lettres de change et les billets à ordre  mais il ajoute «  ou autres titres » c'est-à-dire les warrants, les connaissements ,les actions ,les obligations ,les titres au porteur  et tous les autres titres de créance. Pour que la revendication puisque s’exercer, deux conditions doivent être réunies :La première est que le revendiquant démontre  que la remise des titres a été faite pour être recouvré ou pour être affecté à des paiements particuliers donc sans aucune intention de lui transférer la propriété.La deuxième condition est que les effets  se retrouvent à l’époque de la faillite  dans le portefeuille du failli.

L’article 312 du code de commerce dispose : « Peuvent être revendiquées, aussi longtemps qu’elles existent en nature, les marchandises consignées au débiteur, soit à titre de dépôt, soit pour être vendues pour le compte du propriétaire ».Pour que la revendication soit permise ,il faut d’abord que les marchandises existent en nature c'est-à-dire qu’elles n’aient pas  été échangées ni modifiées ni transformées par exemple que du blé n’ait pas été  transformé en farine .Il faudrait aussi en application des règles générales du droit  que le revendiquant paie les frais que le failli  a dû avancer pour la garde et la conservation des marchandises.

Il peut arriver que ces marchandises ont été vendues par le failli consignataire.Cette vente a eu lieu avant la faillite  et le prix n’a pas encore été payé lorsque a été prononcé le jugement déclaratif de faillite.Quel droit aura le commettant ?L’article 313 du code de commerce décide qu’il pourra revendiquer le prix  ou la partie du prix  qui n’aura été ni payé  ni réglé en valeur  ni compensé en compte courant  entre le failli et l’acheteur

3-1-3-2 -La revendication du  vendeur de meubles

L’article 309 du code de commerce parle ensuite  du droit de revendication  du vendeur de meubles :« Peuvent être revendiquées les marchandises expédiées au débiteur tant que la tradition n’en a point été effectuée dans ses magasins».En application de ce texte ,plusieurs conditions doivent être réunies pour que cette revendication soit recevable. Il est évident que si le prix avait été payé, le vendeur n’aurait rien à reclamer.Ensuite les marchandises ne doivent pas avoir été livrées  dans les magasins de l’acheteur.Une fois qu’elles sont au magasin, le vendeur ne doit plus compter  sur ses marchandises  dont la destination est d’être revendues .Quid du mot «  magasin » ? Peut être considéré comme magasin  du failli suivant la jurisprudence tout lieu où le failli ,après livraison effectuée, a déposé la marchandise  qui se trouve à sa disposition  pour être employée ou revendue au fur et à mesure des  besoins .

L’article 309 alinéa 2 du code de commerce pose une autre condition à l’exercice de la revendication : « Néanmoins, la revendication n’est pas recevable si, avant leur arrivée, les marchandises ont été revendues sans fraude, sur les factures ou titres de transport réguliers ». Quant bien même  la livraison  en magasin n’ait pas eu lieu  il serait déraisonnable  de permettre au vendeur de revendiquer les marchandises dans de telles circonstances , mais pour protéger aussi les intérêts du vendeur la revente est soumise à certaines formalités. L’article 309 du code de commerce exige trois conditions : que la revente  soit faite sans fraude , qu’elle soit faite sur les factures ou titres de transport réguliers. A coté du droit de revendication, la loi reconnaît au vendeur  de meubles le droit de rétention : « Peuvent être retenues par le vendeur, les marchandises qui ne sont pas délivrées ou expédiées au débiteur ou à un tiers agissant pour son compte. » (art. 310 C.com).

L’action en revendication est dirigée contre le syndic dans le délai d’un an à compter de la publication de la décision constatant la cessation de paiement. ( art.306 C.com.).

3-1-4- privilèges et hypothèques

3-1-4-1- particularités des privilèges et hypothèques en rapport avec la faillite

A côté de la revendication de meubles et d’immeubles,vient l’exercice  des privilèges  et des hypothèques  qui subsistent à la faillite.

L’article 294 du code de commerce accorde le privilège aux  travailleurs :« Le syndic doit, dans les dix jours qui suivent le jugement prononçant la faillite ou le règlement judiciaire, payer sur simple ordonnance du juge-commissaire, nonobstant l’existence de tout autre créancier à la seule condition qu’il ait en mains les fonds nécessaires, les salaires, indemnités et accessoires de toute nature nés à l’occasion de la relation de travail,  échus et dus aux travailleurs directement employés par le débiteur. » Si le syndic n’a pas en mains les fonds nécessaires pour le paiement  , les sommes dues doivent être acquittées sur les premières rentrées de fond ( art. 295 C.com. ).

Parmi les privilèges spéciaux sur les meubles  le code de commerce s’occupe  spécialement  de deux ,celui du vendeur  de meubles  et celui du bailleur sur les choses garnissant les lieux loués.Il supprime le premier en cas de faillite et réglemente le second.

La suppression du privilège du vendeur  de meubles en cas de faillite  résulte de l’article 299 du code de commerce :«  Le privilège et le droit de revendication établis par l’article 993 du code civil au profit des vendeurs d’effets mobiliers, ne peuvent être exercés à l’encontre de la masse. ».

le code de commerce a apporté d’importantes modifications au privilège du bailleur tel que réglé par l’article 995 du code civil qui disposait que : « Les loyers et fermages pour deux ans ou pour toute la durée du bail si elle est inférieure à deux ans et tout ce qui est dû au bailleur en vertu du bail, ont privilège sur les meubles saisissables garnissant les lieux et sur la récolte s’y trouvant, qui appartienne au preneur ».Le code de commerce restreint considérablement ce privilège. L’article 279 alinéa 1 du code de commerce rend possible la résiliation du bail : « Le syndic peut, avec l’autorisation du juge-commissaire, céder ou continuer le bail en satisfaisant à toutes les obligations du locataire. Il peut également dans les mêmes conditions, résilier le bail. »L’alinéa 2 du même article dispose que Le syndic   doit notifier au bailleur son intention de maintenir ou de résilier le bail dans le délai fixé à l’alinéa 1er de l’article 278 c'est-à-dire un délai de trois mois.le syndic peut donc  au nom de la masse continuer ou  résilier le bail, puisque s’ils veulent le continuer ,il doit le notifier dans un certain délai au propriétaire. Le droit de résilier est implicitement compris  dans l’article 296 alinéa 1 du code de commerce  ,puisque le syndic n’a  pour le faire cesser qu’a ne pas notifier son intention de le continuer.Il peut être dans l’intérêt de la masse de continuer le bail  soit pour user du droit de sous-location ,soit pour y continuer quelque temps le commerce et c’est à cette situation que fait allusion l’article 298 du code de commerce quand  il dit :« Le syndic peut continuer ou céder le bail pour tout le temps restant à courir et les droits qui s’y rattachent, à charge pour le débiteur ou les cessionnaires de maintenir dans l’immeuble gage suffisant, et d’exécuter au fur et à mesure des échéances, toutes les obligations résultant de la loi ou des conventions, mais sans que la destination des lieux loués puisse être changée »

Si la résiliation est le fait du syndic ,le bailleur a privilège pour les deux dernières années de location échues avant le jugement prononçant la faillite, et pour l’année courante pour tout ce qui concerne l’exécution du bail ( art. 296 C.com).En outre lorsqu’il y a vente et enlèvement des meubles garnissant les lieux loués, le bailleur peut exercer son privilège pour une année à échoir à partir de l’année au cours de laquelle a été rendu le jugement prononçant la faillite, que le bail ait ou non date certaine (art .297 C.com. ).

3-1-4-2 Exercice des droits des créanciers hypothécaires et privilégiés

Les créanciers nantis de droits réels  comme garanties de leurs créances  sont donc en quelque sorte en dehors de la faillite  et ils exercent  pour se payer  ces droits réels de la même manière qu’un propriétaire revendique sa chose. Comment s’exerce ces droits ?Tout d’abord’ article 300 du code de commerce dispose que :« Sur propositions du syndic, le juge-commissaire autorise, s’il y a lieu, en conformité de l’état des créanciers privilégiés prévu à l’article 282, le paiement de ces créanciers sur les premiers fonds rentrés.Il s’agit ici de privilèges généraux  sur les meubles et non pas de privilèges spéciaux sur les meubles (art 292,293  et 296 C.com.).Les créancier à privilèges généraux sont donc payés avant la masse  mais la loi n’a pas organisé pour eux une procédure d’exécution spéciale .On déduit des termes de l’article 300 du code de commerce que les créanciers  à privilèges généraux  ne conservent pas après  le jugement déclaratif de faillite  le droit d’exercer des poursuites  individuelles. L’article 300 du code de commerce comporte un dernier alinéas selon lequel  c’est le tribunal qui doit statuer si le privilège est contesté. Le privilège peut être contesté soit par la masse soit par les autres privilégiés , et la contestation peut porter soit  sur l’existence soit  sur le rang du privilège.

Pour les  privilèges spéciaux sur les meubles il s’agit principalement des créanciers gagistes. Ce sont les articles 293 et 293 du code de commerce qui en parlent.Les créanciers  valablement nantis de gages  seront payés en premier sur ces gages.La valeur du gage peut être égale , inferieure ou supérieure à la créance garantie. L’article 293 alinéa 4 du code de commerce fournit la solution : « Si le prix de vente est supérieur au montant de la créance garantie, l’excédent est recouvré par le syndic; dans le cas contraire, le créancier est colloqué pour le surplus à titre de créancier ordinaire ».Mais si le gage a tout juste la valeur de la créance ,la masse n’aura pas à intervenir.

Les créanciers nantis de privilèges spéciaux sur  les immeuble  ou hypothéqués  peuvent pour se faire payer , vendre les immeubles  sur lesquels portent  le privilège ou l’hypothèque et se payer sur le prix. Si le prix suffit  tout juste à les désintéresser ,ils le garderont tout entier et les chirographaires n’y auront aucun droit. Mais le plus souvent ce prix sera plus fort que leurs créances ou il sera plus faible.S’il est plus fort le surplus rentrera dans l’actif  que la masse aura à se partager. Si le prix est inferieur à leurs créances ,ils seront considérés pour le surplus comme chirographaires.

Lorsque la distribution du prix des immeubles est faite antérieurement à celle du

prix des biens meubles, ou simultanément, les créanciers privilégiés ou hypothécaires, non remplis sur le prix des immeubles, concourent, à proportion de ce qui leur reste dû, avec les créanciers chirographaires, sur les deniers appartenant à la masse chirographaire, pourvu toutefois que les créances aient été admises (art. 301 C.com.).Ce cas ne présente aucune difficulté .

La difficulté de concilier les intérêts  divers  augmente quand  la distribution de l’actif mobilier  a lieu avant la vente des immeubles. Des lors on ne sait pas  à quel prix ces immeubles seront vendus  et par conséquent on ne sait pas  si les créanciers privilégiés ou hypothécaires  seront payés en totalité ou seulement en partie avec ce prix .Dans ce cas  la solution est fourni par l’article 302 du code de commerce qui  dispose :«  Si une ou plusieurs distributions des deniers mobiliers précédent la distribution du prix des immeubles, les créanciers privilégiés et hypothécaires admis concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances totales» ;En d’autres termes  on fera comme si tous les créanciers étaient chirographaires et qu’un dividende leur sera  attribué à ce titre proportionnellement au montant de leurs créances.

Après la vente des immeubles et le règlement définitif de l’ordre entre les créanciers hypothécaires et privilégiés, ceux d’entre eux qui viennent en ordre utile sur le prix des immeubles pour la totalité de leur créance, ne touchent le montant de leur collocation hypothécaire que sous la déduction des sommes par eux perçues dans la masse chirographaire. Les sommes ainsi déduites ne restent pas dans la masse hypothécaire mais retournent à la masse chirographaire, au profit de laquelle il en est fait distraction (art. 303 C.com.)

L’article 304 du code de commerce a prévu la marche à suivre lorsqu’il ya des créanciers  qui ne viennent pas en rang utile  pour la totalité de leurs créances.A l’égard de ces créanciers  qui ne seront colloqués  que partiellement  dans la distribution  du prix des immeubles  il sera procédé comme il suit : leurs droits sur la masse chirographaire sont définitivement réglés d’après les sommes dont ils restent créanciers après leur collocation immobilière, et les deniers qu’ils ont touchés au-delà de cette proportion, dans la distribution antérieure, sont retenus sur le montant de leur collocation hypothécaire et reversés dans la masse chirographaire.

Il peut arriver que non seulement le prix des immeubles  soumis au privilège  ou à l’hypothèque  ne couvre qu’une partie  de la créance ,mais encore que le créancier  n’arrive pas en rang utile  et par conséquent ne bénéficie en rien  du privilège  et de l’hypothéquée. Ce cas été prévu par l’article 305 du code de commerce : « Les créanciers qui ne viennent point en ordre utile sont considérés comme chirographaires; ils sont soumis comme tels aux effets de toutes les opérations de la masse chirographaire et, s’il y a lieu, du concordat ».

3-2 - Constatation du passif de la faillite

Pour établir l’actif il ya lieu comme nous l’avons indiqué  d’écarter les droits réels appartenant à d’autres  et de cette sorte il reste l’actif brut. Il faut maintenant établir le passif. Pour y parvenir le code de commerce a réglementé ce qu’il appelle la vérification des créances ( art. 280 à 287 C.com.).

3-2-1- La vérification des créances

La vérification des créances est une procédure  qui consiste à examiner et à vérifier les titres et les droits  de chaque créancier, et cela dans un double but : 1°) pour savoir quels droits chaque créancier  pourra réclamer lorsqu’il s’agira de voter  sur la proposition de concordat (art.317 et s. C.com.) 2°) pour savoir dans quelle mesure  chacun devra prendre part  aux distributions de dividendes qui auront lieu  soit après le concordat, soit après l’union. La vérification des créances comportent deux questions :1°) tous les créanciers de la faillite  sont-ils soumis à la vérification ? 2°) Dans quelle forme doit avoir lieu cette vérification ?

3-2-1-1- Quels créanciers sont soumis à la vérification ?

Tous les créanciers composant la masse  doivent être soums à la vérification des créances .Parmi eux il faut inclure tous les créanciers chirographaires dont les créances sont antérieures au jugement déclaratif de faillite.

Concernant les créanciers privilégiés ou hypothécaires  on doit distinguer entre deux situations. Ou bien ils n’invoquent  que leur privilège ou leur hypothèque ; ou craignant que soit le privilege,soit l’hypothèque ne suffise  à les faire rentrer dans leurs fonds ,ils demandent  à se présenter pour le surplus  ou pour le tout comme créanciers chirographaires.Dans ce second cas ,aucune difficulté&é ne saurait s’élever encore. les créanciers privilégiés ou hypothécaires  prétendent pour tout ou partie de  leur créance faire partie de la masse  et partager l’actif  avec les créanciers chirographaires. Ils doivent donc être soumis aux mêmes formes de la procédure de  vérification des créances. C’est ce que reconnaissent explicitement les articles 301 et 302 du code de commerce : « Lorsque la distribution du prix des immeubles est faite antérieurement à celle du prix des biens meubles, ou simultanément, les créanciers privilégiés ou hypothécaires, non remplis sur le prix des immeubles, concourent, à proportion de ce qui leur reste dû, avec les créanciers chirographaires, sur les deniers appartenant à la masse chirographaire, pourvu toutefois que les créances aient été admises suivant les formes ci-dessus établies »(art. 301 C.com.).Mais s’ils ne se présentent que comme  créanciers privilégiés ou hypothécaires  ne poursuivant que leur seul gage spécial,sont-ils soumis à la vérification ? L’article 280 du code de commerce a mis un terme à une ancienne controverse doctrinale et jurisprudentielle sur cette question puisque il ne fait pas différence entre créanciers chirographaires et   les créanciers privilégiés ou hypothécaires.

3-2-1-2- les formes de la procédure de vérification des créances

La vérification des créances exige certaines formalités préparatoires  destinés à réunir les titres  des créances à vérifier. Afin de faciliter les opérations de la faillite, les créanciers , qu’ils soient chirographaires , privilégiés ou hypothécaires sont invités à déposer leurs titres le plus tôt possible, c'est-à-dire dès que le jugement déclalaratif de faillite est rendu.C’est ce que dit l’article 280 du code de commerce : « A partir du jugement qui prononce la faillite, tous les créanciers, privilégiés ou non, y compris le Trésor public, doivent remettre au syndic leurs titres avec un bordereau indicatif des pièces remises et des sommes réclamées. Le bordereau certifié sincère et véritable est signé par le créancier ou par son mandataire légal. Les créanciers bénéficiant d’une sûreté ayant fait l’objet d’une publicité, doivent, s’il y a lieu, être avertis personnellement et, si besoin, au domicile élu».

La remise des titres doit intervenir en application de l’article 280 du code de commerce à partir du jugement déclaratif de faillite .Le principe est que la remise des titres doit intervenir dès que le jugement déclaratif de faillite est rendu .Les créanciers doivent donc déposer leur titres sans attendre une mise en demeure à cet effet mais s’il s’agit de créanciers bénéficiant d’une sureté  ayant fait l’objet d’une publicité il doivent , s’ils ne se présentent pas ,être avertis personnellement  et si besoin est au domicile élu. Le dépôt des titres doit dans tous les cas intervenir dans un délai d’un mois  sous peine de ne pas être admis dans les répartitions et dividendes  à moins que le tribunal  ne les relève de leur forclusion  s’ils établissent que leur défaillance  n’est pas dû à leur fait et ce en application  de l’article 281 du code de commerce . En application du même texte , si le créancier défaillant  qui n’a pas déposé ses titres dans les délais a été autorisé par le tribunal à être admis dans les repartirions et dividendes ,ceux-ci ne peuvent concourir que pour la distribution des répartitions et des dividendes à venir.

La vérification des créances est faite en présence du débiteur ou lui dûment appelé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, par le syndic assisté des contrôleurs, s’il en a été nommés (art. 282 al 1 C.com.).L’alinéa 2 du même article ajoute : « Si la créance est discutée en tout ou en partie par le syndic, celui-ci avise le créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. ».Dans cette dernière hypothèse, le créancier  a un délai de huit jours pour fournir des explications écrites ou verbales (art.282 aliéna 3 C.com. ) .Donc trois personnes peuvent contester la créance présentée : 1°) le syndic ;2)° le failli, ; 3°) un autre créancier de la faillite. Les créances visées au code général des impôts et au code des douanes, ne peuvent être contestées que dans les conditions prévues auxdits codes et sont admises par provision ( art. 282 alinéa 5 C.com ).

Apres la  vérification  de chaque créance par le syndic ,ce dernier présente au juge-commissaire ses propositions  d’admission ou de rejet des créances discutées ou non ( art. 282 alinéa 3 C.com.). Aussitôt la vérification terminée et l’état des créances signé par le juge-commissaire et au plus tard dans le délai de trois mois à partir de la date du jugement prononçant la faillite, le syndic dépose au greffe l’état des créances qu’il a eu à vérifier avec l’indication sur les propositions faites par lui pour chacune d’elles, de la décision prise.Exceptionellement il peut être dérogé à ce délai de trois mois  par décision du juge-commissaire (art. 283-2 C.com. ).Bien que la loi n’a pas spécifié les mentions portées  à l’état des créances , il va de soi  qu’il doit mentionner outre le domicile des créanciers , la description des titres,la mention des surcharges ,ratures  et interlignes qui pourraient s’y trouver, l’indication   des créances admises  et celles rejetées ou contestées.

Une fois l’état des créances déposé au greffe ,le greffier avertit immédiatement les créanciers du dépôt de cet état par insertion dans un ou plusieurs journaux habilités à recevoir les annonces légales et par une insertion sommaire au bulletin officiel des annonces légales, contenant le numéro du journal d’annonces légales dans lequel a été faite la première insertion( art. 284-1 C.com. ) .En outre le greffier adresse à chacun des créanciers dont la créance est rejetée ou contestée, une lettre recommandée dans le délai de quinze jours pour les informer du rejet ou de la contestation de leur créance.(art.284-2 C.com. ).

Une fois l’état des créances déposé par le syndic au greffe du tribunal , et les créanciers avertis de ce dépôt conformément aux articles 83 et 284 du code de commerce ,tout créancier  porté au bilan ou dont la créance a été produite  aura dès lors  la possibilité de formuler , dans le délai de quinze jours à dater   de l’insertion indiqué par l’article 284 du code de commerce toute réclamation  au greffe du tribunal  par voie d’insertion sur l’état soit par lui même soit par avocat ou tout autre mandataire  (art. 285 C.com ).Le même droit appartient au failli ( art. 285-2 C.com.). Les créances contestées sont renvoyées par les soins du greffier, après avis donné aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, trois jours au moins à l’avance à la première audience pour être jugées sur le rapport du juge-commissaire(art.286 C.com. ).Contrairement à la procédure ordinaire, l’action en contestation n’est pas intentée par le créancier ou le débiteur lui-même mais sur renvoi du greffier après convocation de la partie.L’affaire est jugée sur le rapport du juge-commissaire et cette formalité est d’ordre public et entrainera la nullité du jugement rendu si elle n’est pas respectée. Le tribunal pourra décider alors et par provision que le créancier sera admis dans les délibérations pour une somme que le juge déterminera  et cette décision sera notifiée par le greffier aux  intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (art.287C.com).Cette décision n’est pas susceptible d’aucune voie de recours ( art .232-1° C.com.).

3-2-2 -La quotité pour laquelle figure chaque créancier

La répartition  de l’actif de la faillite affecté à la masse des créanciers  se fait d’après des règles simples .Chaque créancier  figure à la faillite pour la quotité de sa créance admise et chaque créancier  reçoit la valeur de cette créance si l’actif est suffisant sinon  le créancier aura droit  à un dividende proportionnel  à cette créance. Telle est la règle arrêtée par l’article 353 du code de commerce :« Le montant de l’actif est réparti entre tous les créanciers au prorata de leurs créances vérifiées et admises ».Cette règle simple peut se compliquer dans le cas où le failli  a des coobligés et des cautions. Cette hypothèse a été expressément prévu par les articles 288 à 291 du code de commerce.La problématique se présente de cette manière :Le créancier qui a ainsi plusieurs débiteurs  obligés au tout  dont un est le failli, devra t-il être  admis à la faillite  pour la totalité de sa créance ?Le code de commerce y répond  en deux cas : 1°) lorsque tous les obligés sont en faillite à la fois sans qu’aucun ait encore payé  même partiellement ; 2°) lorsque le créancier a reçu  un paiement partiel  d’un débiteur solvable  alors que les autres l’étaient aussi ( art. 288 et 290 C.com. ).

Si les coobligés sont tous en faillite, la créance reste due tout entière .Cette solution est contenue dans l’article 288 du code de commerce : «  Le créancier porteur d’engagements souscrits, endossés ou garantis solidairement par le débiteur et d’autres coobligés qui ont cessé leurs paiements, peut produire dans toutes les masses pour la valeur nominale de son titre et participer aux distributions jusqu’à parfait paiement ».Cette règle se fonde sur les principes généraux du droit. En stipulant la solidarité  ou en exigeant une caution, le créancier a voulu se mettre à l’abri de l’insolvabilité totale ou partielle  de l’un de ses débiteurs et de la sorte il a acquis  le droit de demander  à chacun la totalité  de sa créance  quand il y aurait intérêt. La faillite des divers débiteurs  lui fournit une occasion légitime  de faire usage de ce droit.

L’article 289 du code de commerce parle du recours possible  entre les masses des diverses faillites : « Aucun recours, pour raison de dividendes payés, n’est ouvert aux coobligés en état de faillite, les uns contre les autres, à moins que la réunion des dividendes donnés par les faillites n’excède le montant total de la créance, en principal et accessoires; en ce cas, cet excédent est dévolu, suivant l’ordre des engagements, à ceux des coobligés qui auraient les autres pour garantie.»

Le code de commerce a prévu le cas où tous les codébiteurs étaient solvables quand le créancier  a reçu un paiement de l’un d’eux :« Si le créancier porteur d’engagements solidaires entre le débiteur admis au règlement judiciaire ou failli et d’autres coobligés, a reçu, avant la cessation des paiements, un acompte sur sa créance, il n’est compris dans la masse que sous déduction de cet acompte et conserve, sur ce qui lui reste dû, ses droits contre le coobligé ou la caution.Le coobligé ou la caution qui a fait le paiement partiel est compris dans la même masse pour tout ce qu’il a payé à la décharge du débiteur ( art .290 C.com. ).

 

Maitre M.BRAHIMI

Avocat

Cité Si Lahlou, Bouira10000 Algérie

brahimimohamed54@gmail.com