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Les jugements non susceptibles d’appel en matière pénale

mohamed brahimi Par Le 31/10/2017

 

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Dans un but de désengorger le rôle des juridictions pénales, l’ordonnance  n° 15-02 du 23/07/2015 modifiant et complétant le code pénal a institué un mécanisme  dérogatoire au droit d’appel des jugements correctionnels et contraventionnels  .En effet l’article 416 nouveau dispose : «  Sont susceptible d’appel  1°) Les jugements rendus en matière de délits lorsqu’ils prononcent une peine d’emprisonnement ou une peine d’amende excédent  20 000 dinars pour la personne physique et 100 000 dinars pour la personne morale  2°) Les jugements rendus en matière de contravention lorsqu’une peine d’emprisonnement  avec ou sans sursis a été prononcée ».

A contrario les jugements rendus en matière de délits ayant prononcé une peine égale ou inferieure à 20 000 dinas et les jugements rendus en matière de contravention  n’ayant prononcé qu’une peine d’amende ne sont plus susceptibles d’appel .Le nouvel article 416 du code pénal  favorable au prévenu  mais qui lèse  la partie civile a suscité  des interprétation divergentes.

L’application de cette nouvelle disposition  pénale par les juridictions  d’appel a soulevé  une difficulté et une controverse non  pas sur la pertinence d’une telle disposition  qui  interdit  au prévenu  l’exercice d’une une voie de recours  ordinaire contre le jugement de condamnation  , mais  sur le recevabilité de l’appel  d’un tel jugement par de la partie civile  dans l’hypothèse où cette dernière s’est constitué partie civile et où  sa demande d’indemnisation du dommage induit par l’infraction a été soit rejetée soit totalement  soit partiellement. La partie civile est-elle recevable à faire appel d’une telle décision ayant prononcé une peine correctionnelle égale ou inferieure à 20 000dinars ou une peine contraventionnelle  d’amende ? L’irrecevabilité de l’appel  du  ministère public  ou du prévenu  posée par l’article 416 du code pénal    induit-il  d’office l’irrecevabilité  de l’appel par la partie civile ?

La cour de Bouira dans plusieurs  arrêts a répondu par la négative et a a jugé que l’appel  de la partie civile est recevable quant bien même le jugement    a prononcé une peine  égale ou inferieure à 20 000 dinars .Il s’agissait dans les cas d’espèce de jugements  rendus  par  le  tribunal  correctionnel  ayant condamné le  prévenu  à une peine d’amende de 20 000 dinars pour  soustraction frauduleuse d’électricité  conformément à l’article  350 du code pénal et où la partie civile n’a été indemnisée qu’à hauteur de 10 000 DA alors qu’elle a sollicité 100 000 dinars. Sur le seul appel de la partie civile , la cour a modifié  le jugement dont appel  et a  augmenté  le montant de   l’indemnisation  à 20 000dinars.

Ces arrêts sont t-il conformes à la lettre et à l’esprit de l’article 416 du code pénal ? Le  but  affiché par les  concepteurs de cette nouvelle disposition étant  le désengorgement du rôle des juridictions pénales , ouvrir le droit d’appel  à la partie civile ne contredit-il pas l’esprit de la loi ?  En outre  le principe selon lequel  «  le jugement  prononçant une peine  égale ou inferieure à 20 000 dinars n’est pas susceptible d’appel  » n’induit-il pas nécessairement  que cette irrecevabilité s’applique à toutes les parties au procès (prevenu, partie civile, civilement responsable) ? On peut soutenir  ce point de vue . Mais suivant un autre raisonnement   beaucoup plus pertinent juridiquement , rien n’empêche la juridiction d’appel  de déclarer recevable l’appel  de la partie civile malgré la disposition de l’article 416  peut être défendue.

Tout d’abord  si le législateur a voulu  interdire l’appel  y compris pour la  pour la parte civil ,  il aurait  expressément  mentionné  cette interdiction dans  l’article 416 comme il l’a fait pour le pourvoi en cassation  où il a interdit ce recours contre les arrêts  et jugements   rendus en dernier ressort en matière de délits ayant prononcé une peine  d’amende  égale ou inferieure à 50 000 DA  pour  la personne physique et 200 000 DA o pour la personne morale avec ou sans réparation civile. Ici le législateur et pour éviter toute autre interprétation  a pris soin de mentionner que l’interdiction concerne aussi la partie civile.

En outre l’action civile étant distincte de l’action public, rien n’empêche la juridiction pénale de  juger cette action sur le seul  appel de la partie civile même si le jugement n’est pas susceptible d’appel sachant qu’une jurisprudence constante  permet  à la partie civile de faire appel du jugement de relaxe du prévenu même en l’absence d’appel du ministre public.Les arguments ayant motivé cette jurisprudence pour autoriser la juridiction d’appel de juger l’action civile même en cas de relaxe peuvent être transposés  au cas où seul la partie civile a interjeté appel du jugement non susceptible d’appel en vertu de l’article 416 .

Nous  penchons donc  vers la recevabilité de l’appel de la partie civile  non seulement  au regard des arguments  sus-dessus mais aussi au fait que toute restriction au droit d’appel  , que ce soit celui du prévenu ou celui de la partie civile , ne peut qu’être préjudiciable à  la justice et à l’équité .Il ne peut en être autrement que si la disposition de loi n’autorise aucune interprétation ce qui n’est pas le cas de l’article 416 du code pénal.

En attendant une décision  de la cour suprême sur la question qui fera certainement jurisprudence, L’article  416 du code pénal continuera à susciter  une controverse  sur la question de la recevabilité de l’appel de la partie civile  au gré des  décisions  des juridictions appelées à trancher  ce genre d’appel.